TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2411439_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de rendez-vous en vue d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande. Il soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il répond aux conditions lui permettant de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le préfet du Val-de-Marne soutient sans être contesté que M. A... a été convoqué en préfecture le 31 octobre 2024 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la requête de M. A... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 janvier 2026. Le président de la 6ème chambre S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2411439_20260106
Données disponibles
- Texte intégral