TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411443_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2409287 du 17 décembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, la requête de M. A. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation de l'Essonne dans sa décision du 29 novembre 2023. Il soutient que : - sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines le 29 novembre 2023 ; - aucune proposition de logement ne lui a été faite. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. " 3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 4. Par une décision du 29 novembre 2023 qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables et dont M. latif a accusé réception le 26 janvier 2024, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu prioritaire et urgent la demande de logement de M. A. Le département de l'Essonne comportant une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, M. A disposait d'un délai de quatre mois à compter du 29 mai 2024 pour exercer le recours prévu par les dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'à cette date aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui avait été présentée par le préfet des Yvelines. Toutefois, la requête de M. A n'a été adressée au tribunal que le 17 décembre 2024, soit au-delà du délai de quatre mois qui expirait le 30 septembre 2024. Dans ces conditions, cette requête qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera faite à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 avril 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé F. Doré La République mande et ordonne à la ministre du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2411443_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel