TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2411443_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, Mme B... A... conteste la décision du 28 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Vu : - la lettre du 8 octobre 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A... l’invitant à transmettre toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire concernant le rejet de sa carte mobilité inclusion mention « stationnement » ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental ». Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 8 octobre 2028 et dont elle a accusé réception le 11 octobre suivant, Mme A... n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, contre la décision qu’elle entend contester. Par suite, la requête de Mme A..., qui n’a pas été régularisée, même après l’expiration du délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 22 avril 2026. La présidente Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA131 août 2025
ORCA_25MA00990_20250801TA6912 février 2026
ORTA_2509597_20260212TA7722 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2411443_20260422
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2411443_20260422
Données disponibles
- Texte intégral