TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2411452_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Shibaba, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour en date du 11 mai 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident d’une validité de 10 ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du même jour portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A.... Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 17 novembre 2025, le requérant n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A... est réputé s’être désisté des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 avril 2025
ORTA_2411452_20250415TA6913 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2411452_20260113
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2411452_20260113
Données disponibles
- Texte intégral