TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2411456_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 4 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise intégrale de sa dette de prime d'activité d'un montant total de 335,04 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Mme A, dans sa requête qui n'est accompagnée d'aucune autre pièce que la décision attaquée indiquant qu'une réduction de sa dette est accordée pour un montant de 83,76 euros, conteste avoir effectué une déclaration tardive à l'origine de l'indu qui lui est réclamé. Par deux courriers du 19 octobre 2024 et du 5 janvier 2025 mis à disposition sur l'application dite Télérecours Citoyens, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, qui précisait notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces justificatives utile, en particulier le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formulé à l'encontre de l'indu de prime d'activité et les justificatifs de l'ensemble de ses ressources et de ses charges. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas renvoyé le formulaire et se borne à soutenir que le la requête contient tous les éléments pour permettre au juge de se prononcer. 4. Il ne ressort pas des pièces produites par Mme A que, par un recours administratif formé devant la caisse d'allocations familiales, elle a contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Par suite, il n'est pas établi que la décision qu'elle produit, qui indique explicitement que la caisse d'allocations familiales accepte de lui accorder une réduction gracieuse avait également pour objet de rejeter une telle contestation distincte de l'appréciation de sa situation de précarité et de sa bonne foi, seule de nature à justifier l'octroi d'une réduction ou d'une remise dans le cadre du recours contentieux dont elle saisit la juridiction. Il en résulte que le moyen tiré du caractère infondé de l'indu est inopérant. En outre, le moyen tiré de sa situation de précarité, qui n'a pas donné lieu à la production de pièces justificatives, ne comporte pas les précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2411456_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel