TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2411460_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour du 10 mai 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée familiale », dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en France, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer. Elle informe le tribunal de la remise à M. B... d’une carte de séjour temporaire « conjoint de français ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’exception de non-lieu à statuer : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (...)peuvent, par ordonnance : (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a décidé de faire droit à la demande de M. B... et qu’un certificat de résidence algérien valable du 12 septembre 2025 au 11 septembre 2026, édité le 24 octobre 2025, est en attente aux fins de remise à l’intéressé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 11 mars 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Lellouch La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2411460_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA