TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411465_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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source officielle{"mesure": "Le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s ordonne \u00e0 la pr\u00e9fecture de fixer un rendez-vous dans un d\u00e9lai de 15 jours \u00e0 compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.", "motivation": "L'urgence est caract\u00e9ris\u00e9e par l'impossibilit\u00e9 de travailler et de r\u00e9gulariser sa situation administrative."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés du tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin qu'il puisse déposer un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - il tente sans succès depuis juillet 2024 d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident qui n'est plus valable ; il ne peut plus travailler depuis deux mois ; - la préfecture doit prendre les mesures qu'imposent le respect de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe d'égalité devant les services publics. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. B indique que sa carte de résident est expirée et qu'il tente sans succès d'obtenir un rendez-vous en préfecture depuis juillet 2024. Toutefois, le requérant qui ne produit pas son précédent titre de séjour, ne justifie pas, par la seule production d'une attestation de son employeur mentionnant que son titre de séjour est expiré depuis le 12 juillet 2024, pouvoir bénéficier d'une présomption d'urgence à en obtenir le renouvellement. Par ailleurs, alors que ses démarches en vue d'obtenir un rendez-vous demeurent récentes, M. B ne produit aucun élément sur la situation de précarité dans laquelle il allègue se trouver et ne justifie donc d'aucune circonstance particulière impliquant qu'il soit fait droit à sa demande de rendez- vous dans un délai prioritaire. Ainsi, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 19 novembre 2024. La juge des référés, Caroline Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 2111465
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ORTA_2411465_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2411465_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel