TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411466_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement du 3 mars 2023 et d'enjoindre à la préfecture de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ; - l'exécution de la mesure d'éloignement le soumettra à des traitements inhumains et dégradants compte tenu de son état de santé et de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle porte également atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 juin 2023, le préfet de Police a obligé M. A, ressortissant algérien né le 8 septembre 1990 à Mascara (Algérie), à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2314455 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision lui refusant un délai de départ volontaire mais a confirmé la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet du Nord a prononcé le placement en rétention administrative de M. A pour une durée de quatre jours afin d'assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont celui-ci faisait l'objet. Par une première ordonnance du 6 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 1er novembre 2024. Par une seconde ordonnance du 1er novembre 2024, le même tribunal a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. La cour d'appel de Douai a confirmé cette ordonnance par une ordonnance du 3 novembre 2024. M. A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 18 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Pour solliciter la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 juin 2023, M. A se prévaut, en premier lieu, de son état de santé et de l'absence de soins disponibles dans son pays d'origine. M. A souffre en effet d'une infection chronique par le VIH laquelle a été diagnostiquée en février 2021 et nécessite la prise d'un traitement au long cours. Toutefois, si la charge virale constatée fin octobre 2024 était élevée, cette situation implique uniquement la poursuite du traitement médicamenteux. Or, par un avis du 4 novembre 2022, le médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. En second lieu, si M. A soutient que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ferait obstacle à ce qu'il puisse se rendre à une consultation à l'unité de maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer prévue le 29 novembre prochain, dans l'optique de déposer une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé, d'une part, M. A n'a déposé aucune demande d'admission au séjour et, d'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, la pathologie et le traitement de M. A n'ont pas connu d'évolution récente alors que le médecin de l'OFII a conclu à la disponibilité d'un traitement adapté en Algérie. Dès lors, les circonstances alléguées ne sont pas de nature à caractériser un changement dans les circonstances de droit ou de fait tel que les modalités de mise à exécution de la mesure d'éloignement du 18 juin 2023 emporteraient des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. Par ailleurs, si M. A mentionne dans ses écritures souhaiter être assisté par Me Cardon, aucune conclusion tendant à ce que le requérant soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire n'a été présentée et aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la désignation d'un avocat commis d'office dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, procédure pour laquelle la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, signé B. BAILLARD Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2411466_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel