TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411470_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Euro DVA doit être regardé comment demandant : 1°) d'annuler les avis de saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre par le comptable public du service de gestion comptable de Château-Thierry en vue du recouvrement de sommes dues au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitatives (REOMI) ; 2°) de lui accorder une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en raison des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette fiscale, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. La société requérante demande l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur émises par le comptable public du service de gestion comptable de Château-Thierry pour le recouvrement de sommes correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMI) des années 2021, 2022 et 2023. Toutefois, cette redevance constitue une rémunération directe de l'usager au service public de collecte des ordures ménagères. Ainsi, le présent litige, qui se rattache aux relations entre un service public industriel et commercial et un usager, relève de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête présentée par la société civile immobilière Euro DVA doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Euro DVA est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Euro DVA. Fait à Versailles, le 15 janvier 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2411470_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel