TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2411476_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 1er septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Dehan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 2 août 2020, 16 juillet 2021 et 25 mai 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de faire droit à son recours gracieux du 24 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des points illégalement retirés en cause ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant retrait de points sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 25 mai 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de faire droit à son recours gracieux du 24 mai 2024.
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne les infractions constatées les 16 juillet 2021 et 2 août 2020 :
Par un mémoire du 1er septembre 2025, M. A... se désiste de ses conclusions relatives aux retraits consécutifs aux infractions des 16 juillet 2021 et 2 août 2020. Il y a lieu de lui en donner acte.
En ce qui concerne l’infraction constatée le 25 mai 2022 :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A..., édité le 22 juillet 2025 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense que le retrait de points pour l’infraction commise le 25 mai 2022 a été supprimé et que les points correspondants lui ont été restitués. Par suite, la décision de retrait consécutive à l’infraction du 25 mai 2022 doit être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. Il s’en déduit que les conclusions à fin d’annulation de cette décision de retrait de points ainsi que les conclusions à fin d’injonction de recréditer les points illégalement retirés sur le permis de M. A... sont devenues sans objet. Dans ces conditions, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de la requête de M. A... tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 juillet 2021 et 2 août 2020.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à fin d’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 25 mai 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2411476_20251103
CAA1324 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2411476_20251103
Données disponibles
- Texte intégral