TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411480_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Manelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 803,52 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de produire un décompte précis visant les dates, les périodes et les montant perçus au titre du revenu de solidarité active et les dates, les périodes et les montants prélevés sur le revenu de solidarité active devant être perçus depuis le retour en France ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône les plus larges délais de paiement en raison de sa situation financière précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". 4. Mme B demande l'annulation de la décision en date du 14 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 803,52 euros. Le tribunal a invité Mme B, le 8 novembre 2024, à compléter sa demande en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date du dépôt d'un tel recours, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme B produit une décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui refusant le reversement des sommes qui ont été retenues en date du 25 septembre 2024 et du 8 octobre 2024 sur le paiement de ses prestations, laquelle ne constitue pas la preuve d'un recours administratif préalable statuant sur l'indu qu'elle conteste, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Marseille, le 25 novembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2411480_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel