TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411484_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Salen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel " spécialité esthétique cosmétique parfumerie " lui a refusé le bénéfice de ce baccalauréat ; 2°) d'enjoindre à l'administration de se prononcer à nouveau sur la base de ses notes réelles, et de lui accorder provisoirement le bénéfice du baccalauréat en vue de sa poursuite d'étude dans le supérieur, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige l'empêche, d'une part, de poursuivre sa scolarité dans le supérieur, et notamment dans la formation de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) alors qu'elle était admise au lycée Tézenas du Montcel, l'admission d'un élève non titulaire du baccalauréat n'étant plus possible, et d'autre part de travailler dans le secteur de l'esthétique qui exige systématiquement un diplôme ; elle a saisi le tribunal après avoir exercé un recours gracieux auprès du rectorat, et espérait que ce dernier reviendrait spontanément sur sa décision ; elle pourrait reprendre sa formation en BTS dès lors que la rentrée date de seulement deux mois ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la signataire du procès-verbal du jury n'était pas compétente ; la signature numérique réalisée dans le logiciel Cyclades par la vice-présidente du jury ne satisfait pas aux exigences de signature électronique ; la délibération du jury est entachée d'une erreur matérielle dans le report des notes à défaut pour l'administration de justifier de la conformité des notes attribuées ; elle est entachée d'une erreur de droit du fait de l'impossibilité de diviser par deux les notes obtenues aux épreuves U32 et U33 et dès lors que le modèle présenté ne comportait pas de maquillage permanent. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n°2410592 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme A, née le 20 décembre 2005, a suivi au cours de l'année scolaire 2023-2024 à l'école privée d'esthétique et cosmétique Darfeuille une formation préparant aux épreuves de la session 2024 du baccalauréat professionnel spécialité " esthétique cosmétique parfumerie ". La requérante demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le jury du baccalauréat professionnel " spécialité esthétique cosmétique parfumerie " lui a refusé le bénéfice de ce baccalauréat. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision, Mme A fait valoir que la décision en litige l'empêche, d'une part, de poursuivre sa scolarité dans le supérieur, et notamment dans la formation de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) au lycée Tézenas du Montcel, l'admission d'un élève non titulaire du baccalauréat n'étant plus possible, et d'autre part de travailler dans le secteur de l'esthétique qui exige systématiquement un diplôme. Toutefois, si l'intéressée a produit à l'instance une attestation du 19 novembre 2024 du lycée Tézenas du Montcel faisant état de que l'intéressée n'a pas été intégrée au BTS de son choix " au regard de la non-validation de son bac ", il résulte de l'instruction que le jury du baccalauréat lui a délivré le certificat de fin d'études professionnelles secondaires (CFEPS), qui lui permet de poursuivre dans certaines conditions ses études supérieures, et qu'elle conserve le bénéfice des épreuves qu'elle a validé au baccalauréat pendant cinq ans, de sorte que la poursuite de ses études dans le domaine de l'esthétique n'est pas obérée. Par ailleurs, en dépit de ses allégations, Mme A ne justifie pas qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir un emploi dans ce secteur en dépit de la non-validation de son baccalauréat. En outre, l'intéressée n'a saisi le tribunal administratif de son recours en annulation et de son référé suspension que le 22 octobre 2024, alors que la décision en litige date du 5 juillet 2024 et que son recours gracieux a été rejeté le 16 septembre 2024, lequel n'était au demeurant nullement obligatoire et ne conditionnait pas la saisine du juge des référés. Enfin, Mme A ne justifie pas qu'à la date de la présente ordonnance, alors que la rentrée a eu lieu depuis plusieurs semaines et que le premier trimestre est quasiment achevé, qu'elle pourrait toujours intégrer un établissement d'enseignement supérieur. Par suite, et alors que la décision en litige ne peut plus être considérée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme A, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 29 novembre 2024. Le juge des référés C. Bertolo La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2411484
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2411484_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel