TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2411485_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Doré, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de la justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme. A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi du 10 juillet 1991, -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire en date du 12 février 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Doré, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Doré de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Doré une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Doré et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 juillet 2025 La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2411485_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel