TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411492_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. C, représenté par Me Ant, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Ressortissant congolais, né le 25 juin 1976, M. B déclare être entré en France le 14 mai 2012. Par un arrêt n° 16MA04149 du 23 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête d'appel du jugement n° 1603284 du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui avait refusé la délivrance d'une carte de séjour, l'avait obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et avait fixé le pays de destination. Le tribunal a, par un jugement n° 2203143 du 12 juillet 2022, rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé fait valoir qu'il a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône, par voie postale, le 8 juillet 2024, d'un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de l'article L. 435-1. Aucune convocation ne lui ayant été envoyée et aucun récépissé ne lui ayant été remis en dépit des courriels des 4, 6 et 7 novembre 2024 de son conseil, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " Aux termes de l'article R. 432-1 : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, M. B a présenté le 8 juillet 2024 une demande de titre de séjour. Celle-ci, qui n'est pas au nombre de celles qui doivent être présentées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été adressée par voie postale en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 431-3. Il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que le dossier de demande de titre de séjour aurait été incomplet. Le requérant précise au demeurant avoir déposé un dossier complet. Il suit de là que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter du 8 juillet 2024 a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, le 8 novembre 2024. Il suit de là qu'il apparaît manifeste que les conclusions présentées par M. B, tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont mal fondées. 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, Signé T. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2411492_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel