TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2411502_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, la Sarl de Terrassements Justeau, représentée par Me Papin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché de travaux de construction de liaisons cyclables lancée par la commune de Louresse-Rochemenier ; 2°) d'enjoindre, avant dire droit, à la commune de Louresse-Rochemenier de lui communiquer les rejets détaillés du rejet de son offre ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Louresse-Rochemenier le versement à son profit d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, la société de Terrassements Justeau déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, la commune de Louresse-Rochemenier a communiqué des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 14 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 de ce code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ". 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, la société de Terrassements Justeau a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société des Terrassements Justeau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des Terrassements Justeau et à la commune de Louresse-Rochemenier. Fait à Nantes, le 14 août 2024. Le juge des référés, L. Martin La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2411502_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel