TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411509_20250417
- Date
- 17 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A C demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Vu : - la décision du 10 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant birman, demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation est manifestement infondé. 5. En troisième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assortis d'aucune pièce, et alors que la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision du 18 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Dès lors que la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Montreuil, le 17 avril 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 août 2024
DTA_2411509_20240820TA9317 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2411509_20250417
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2411509_20250417