TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411511_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Guerville de lui délivrer une copie de tous les permis de construire relatifs à l'aménagement de la parcelle située 4 impasse de la Butte ; 2°) de condamner la commune de Guerville à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement dont il fait l'objet. Il soutient que : - ses voisins n'ont pas prévu suffisamment de places de parking, en méconnaissance des règles d'urbanisme ; - leur comportement, ainsi que celui de la commune à son égard, est assimilable à du harcèlement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés peut prononcer toute mesure utile à condition que l'urgence le justifie, qu'elle ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. D'une part, si M. B évoque des problèmes de voisinage et des violations des règles d'urbanisme, il ne fait état d'aucune situation d'urgence. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a déjà saisi la commune de Guerville d'une demande de communication des documents d'urbanisme concernant la parcelle située au 4 impasse de la Butte, et que la commune l'a invité à venir consulter ces documents en mairie. Il suit de là que la mesure sollicitée ne présente pas un caractère utile. 4. D'autre part, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de connaître de conclusions indemnitaires qui sont, par conséquent, irrecevables et doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 3 janvier 2025. La juge des référés, signé F. Lutz La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2411511_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA