TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411513_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A C saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête par laquelle il dénonce les entraves à la liberté d'entreprendre qu'il subit du fait du comportement de la région auvergne Rhône-Alpes, en demandant également la suspension de toute procédure de recouvrement à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête de M. C, particulièrement confuse et se résumant pour l'essentiel à une présentation de multiples recours qu'il a entrepris contre plusieurs administrations, ne permet pas d'identifier précisément les conclusions dont il entend saisir le juge, ni les atteintes graves et manifestement illégales qui auraient été portées à des libertés fondamentales et les mesures nécessaires à leur sauvegarde. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas non plus, par les pièces qu'il produit, l'existence d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans un très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Lyon, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 2411153
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2411513_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel