TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411514_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre et un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Harytyunyan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 20 juin 2024 reçue le 9 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de l'intégrer dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) et l'a réintégrée dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (ADJAENES) au 1er septembre 2024, ainsi que la décision du 26 septembre 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de la réintégrer dans le corps des SAENES sous un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de l'affecter sur un poste adapté au sein d'un autre établissement que le collège Edgard Quinet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation médicale, professionnelle et financière avec des effets à brève échéance, la rentrée scolaire étant déjà en cours ; - une réintégration dans les meilleurs délais lui permettra de bénéficier d'un accompagnement adapté et de mesures adaptées à son handicap afin d'accéder au corps des SAENES avec plus de facilités ; - sa rentrée au collège Massenet ne s'est pas bien passée ; - cette situation a des effets graves sur sa santé car elle souffre d'un état de stress réactionnel ; - sa situation financière est affectée, une retenue de 500 euros ayant été réalisée sur sa paie d'octobre et compte tenu des retenues liées aux arrêts de travail ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté du 1er septembre 2023 qui la nommait dans le corps des SAENES est définitif et créateur de droits de sorte que l'arrêté attaqué, intervenu au-delà du délai de quatre mois, procède illégalement à son retrait ; - détachée dans le corps des travailleurs handicapés au titre de l'article 93 de la loi de transformation publique à compter du 1er septembre 2023, elle n'a pas bénéficié d'une formation initiale et d'un accompagnement adapté en lien avec un référent handicap, en méconnaissance des articles L. 131-7 à L.131-9 du code de l'enseignement et des articles 10, 12 et 14 du décret n° 2020-569 du 13 mai 2020, ainsi que du principe d'égalité de traitement des personnes atteintes de handicap ; - la décision est entachée d'incompétence négative, le recteur s'étant borné à suivre l'avis de la commission de sélection sans évaluer l'ensemble des éléments du dossier de l'agent ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est l'objet de harcèlement moral et d'une rupture d'égalité de traitement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2410675. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, adjointe administrative principale, a été détachée par arrêté du 1er septembre 2023 en qualité de titulaire dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) au titre de l'article 93 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Précédemment victime d'un accident de travail en septembre 2017, elle bénéficie depuis décembre 2019 de la qualité de travailleur handicapé, en vertu duquel elle a pu bénéficier du dispositif prévu à l'article 93 précité, et a été affectée au collège Edouard Quinet à Marseille. Au terme de la première année de détachement, Mme B a fait l'objet d'un rapport d'appréciation défavorable de son supérieur hiérarchique et à la suite de l'avis également défavorable de la commission d'évaluation, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a informée, par arrêté du 20 juin 2024, qu'il estimait ses capacités professionnelles insuffisantes pour exercer les missions de secrétaire administratif et qu'elle serait réintégrée de plein droit, dans le corps des adjoints administratifs. Le recteur a procédé à cette réintégration par arrêté du 19 juillet 2024 et a affecté Mme B au collège Jean Moulin pour son affectation principale et au collège Massenet pour son affectation secondaire. Mme B a présenté un recours gracieux, rejeté par décision du 26 septembre 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 20 juin 2024, ainsi que de la décision du 26 septembre 2024. En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, Mme B expose que les décisions en cause préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation médicale, professionnelle et financière, dans la mesure où elle souffre, depuis, d'un état de stress post réactionnel et où il a été procédé à une retenue de salaire injustifiée de 500 euros sur son traitement du mois d'octobre 2024, alors qu'une réintégration lui permettrait de bénéficier d'un accompagnement adapté à sa situation de handicap, lequel accompagnement lui permettrait de démontrer la qualité de ses compétences et qu'elle a également rencontré des difficultés, d'ordre relationnel, dans sa prise de poste au collège Quinet. Toutefois, l'ensemble de ces circonstances ne permet pas de regarder la situation de Mme B, qui conserve un emploi et un traitement et dont l'affectation au collège Quinet est secondaire au regard de l'affectation dans l'établissement principal qu'est le collège Massenet, comme présentant une situation d'urgence telle, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'elle justifierait que le juge des référés prononce en urgence la suspension de l'exécution des effets des décisions en litige. 5. Par suite, les conclusions que Mme B présente aux fins de suspension de ces décisions doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même, par suite, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 21 novembre 2024 La vice-présidente désignée Juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2411514_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel