TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2411515_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. C, représenté par Me Guerin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mai 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, de reprendre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui verser à titre rétroactif l'allocation pour demandeur d'asile dont il a été privé, dans un délai de huit jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros HT à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en le privant de ressources financières et en l'empêchant d'accéder à des soins médicaux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée de vices de procédure en ce que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations et qu'il n'a pas été informé des conditions de cessation des conditions matérielles d'accueil, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur de fait. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant azerbaïdjanais né le 27 avril 1977, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure normale le 19 mars 2024. Par une décision du 23 mai 2024, notifiée le 19 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil que M. B avait acceptées lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au motif qu'il avait refusé une proposition d'hébergement. Par sa requête, M. B demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. C fait valoir qu'il est privé de toute ressource lui permettant de subvenir à ses besoins et qu'il est empêché d'accéder aux soins et à la prise en charge que nécessite son état de santé. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C a déclaré être hébergé par un tiers et qu'il se borne à produire un certificat médical non circonstancié, sans apporter aucune précision ni justification sur ses conditions de prise en charge médicale. Dès lors, M. C n'établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité telle que l'interruption du versement de l'allocation pour demandeur d'asile porterait une atteinte grave à sa situation. Par suite, la condition d'urgence telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Guérin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 2 aout 2024. La juge des référés, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2411515_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA