TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411516_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 août 2024 par France Travail Hauts-de-France à l'effet de recouvrer un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant initial de 1 315, 64 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".
3. Les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges. Dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre la contrainte émise le 19 août 2024 par France Travail Hauts-de-France, ex-Pôle Emploi, à l'effet de recouvrer un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 315, 64 euros, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 13 novembre 2024.
Le président
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2411516_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel