TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2411518_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2024 et le 12 août 2024, Mme A E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, B E et C E, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 8 juillet 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Washington a refusé de délivrer à ses enfants des visas de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, que lui soit délivré un visa " passeport talent " ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer leur situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation en compensation de sa détresse émotionnelle et des frais de courriers liés à la délivrance des visas ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 180 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que suite à l'expiration le 30 juin 2024 de l'accord conclu avec un compatriote, ses enfants n'ont plus de représentant légal en Jamaïque et sont laissés sans surveillance, elle seule détient l'autorité parentale, leur inscription scolaire pour le mois de septembre est mise en péril, l'ouragan Beryl a rendu leur situation encore plus précaire et l'éloignement familial affecte leur santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle méconnaît les articles 2, 3, 5, 8, 9, 10, 16, 20, 22, 27 et 40 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que : . la requérante est à l'origine de la séparation de sa famille ; . elle n'établit pas que ses enfants ne peuvent être pris en charge par une tierce personne en Jamaïque jusqu'à la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; . elle n'établit pas qu'elle ne peut obtenir un congé exceptionnel de la part de son employeur ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Benoist, juge des référés, qui a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à condamner l'Etat à lui verser une indemnisation dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires ; - les observations de Mme E, qui reprend le contenu de ses écritures ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui reprend également le contenu de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire produit par Mme E a été enregistré le 13 août 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante jamaïcaine, a obtenu le bénéfice d'un visa de long séjour " travailleur salarié " auprès de l'autorité consulaire française à Washington. Elle a sollicité, concomitamment à sa propre demande, la délivrance d'un visa d'entrée de long séjour pour ses enfants mineurs, B E et C E, nés respectivement le 8 août 2009 et le 31 août 2016, auprès de la même autorité. Par des décisions du 8 juillet 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Le 17 juillet 2024, Mme E a formé un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par sa requête, elle demande la suspension des décisions du 8 juillet 2024. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 3. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires, de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme E sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 7. Les décisions en litige ont pour effet de séparer les enfants B E et C E de leur mère et de les placer dans une situation d'isolement en Jamaïque dès lors que l'accord temporaire par lequel Mme E a confié ses enfants à un compatriote est arrivé à expiration le 30 juin 2024 et que cette même personne refuse de prolonger cet accord. Il suit de là que la situation de la requérante présente une situation d'urgence suffisamment caractérisée pour que la condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". 9. Le moyen invoqué par la requérante à l'appui de la demande de suspension et tiré de ce que les décisions du 8 juillet 2024 méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 8 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visa des enfants B E et C E. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut pour le ministre de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans ce délai. Sur les frais liés au litige : 12. Mme E, qui n'a pas d'avocat, n'établit pas avoir exposé des frais dans l'instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution des décisions du 8 juillet 2024 par lesquelles l'autorité consulaire de France à Washington a refusé d'octroyer un visa de long séjour en qualité de visiteur aux enfants de Mme E, B E et C E, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visa de long séjour des enfants B E et C E dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 août 2024. La juge des référés, L.-L. BENOISTLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2411518_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel