TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2411520_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, la Société Studio Dakota demande au tribunal de lui accorder le remboursement d’une créance de crédit d’impôt innovation pour un montant de 7 302 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif ne peut être saisi que si une réclamation contentieuse, préalable obligatoire à la saisine du juge, a été adressée au service des impôts. 4. Si la société Studio Dakota évoque dans sa requête une décision rejetant une demande de remboursement d’un crédit d’impôt innovation de 7 302 euros, elle ne donne aucune précision quant à la date et la nature de cette décision et n’est accompagnée d’aucune décision par laquelle l’administration fiscale aurait statué sur la demande qu’elle devait lui présenter en application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Une demande de régularisation dans un délai de quinze jours a été adressée par le tribunal par un courrier du 5 février 2025, précisant que la requête pourrait être rejetée par ordonnance à défaut de régularisation à l’expiration de ce délai. Bien que cette demande ait été reçue par la société le 7 février 2025, cette dernière n’a pas produit la décision demandée, dans le délai imparti comme à la date de la présente ordonnance. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Studio Dakota comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Studio Dakota est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Studio Dakota. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 3 décembre 2025. Le président de la 7ème chambre Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2411520_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel