TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2411525_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 juillet et 15 octobre 2024, la société SAS B.C publicité demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle France Travail a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 2 mai 2024 par laquelle France travail a refusé de lui attribuer l’aide à l’embauche au titre du recrutement de Mme A... B.... Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, France Travail conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que la requérante s’est vu verser l’aide à l’embauche demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par une décision du 2 mai 2024, France travail a refusé d’ attribuer à la société requérante l’aide à l’embauche au titre du recrutement de Mme A... B... au motif que la demande de paiement de l’échéance était prescrite. La société requérante a déposé un recours administratif préalable le 28 mai 2024, à la suite duquel une décision implicite de rejet est née le 28 août 2024. La société SAS B.C publicité demande l’annulation de cette décision implicite de rejet. 3. Il résulte de l’instruction que France travail a fait droit, postérieurement à l’introduction de la requête, à la demande d’aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi en contrat de professionnalisation formée par la société SAS B.C publicité. En effet, il ressort des pièces du dossier que France travail a procédé au versement d’une somme de 1 000 euros à la société requérante au titre de l’aide à l’embauche, justifié par un avis de paiement à la date du 10 octobre 2024. La société requérante, qui ne conteste pas ce point en réponse aux écritures de France travail, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Les conclusions à fin d’annulation de la requête sont donc devenues dépourvues d’objet en cours d’instance. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société SAS B.C publicité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS B.C publicité et à France travail Ile-de-France. Fait à Cergy le 21 novembre 2025. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2411525_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
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