TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2411543_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B C doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, et d'autre part, de lui accorder une compensation financière en réparation du préjudice moral et matériel résultant de la carence de l'Etat dans la mise en œuvre du droit opposable au logement. Elle soutient que : - en dépit de la décision du 13 mars 2024 qui reconnaît une obligation de logement à titre urgent et prioritaire, aucune offre de logement répondant à ses besoins et capacités ne lui a été proposé dans le délai de six mois ; - le logement qu'elle occupe est un studio pour jeunes travailleurs qu'elle occupe alors que la durée d'occupation est dépassée depuis plus d'un an et qu'elle est enceinte d'un enfant et que ce logement ne lui permet pas d'accueillir son enfant ; Par un mémoire en défense en date du 14 janvier 2025, la préfète de l'Essonne demande au tribunal de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l'attente de la décision de la commission d'attribution de logement. Elle soutient qu'une offre de logement de type F2 situé à Savigny-sur-Orge est en cours de proposition à l'intéressée. Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2025 à 12h00. Par un courrier du 13 mars 2025, le tribunal a invité Mme C, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative à régulariser sa requête, dès lors que les conclusions tendant à obtenir une compensation financière en réparation de son préjudice moral et matériel résultant de la carence de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit opposable au logement ne peuvent être présentées que dans le cadre d'une requête distincte de la présente requête tendant principalement à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de lui proposer un logement répondant à ses besoins et ses capacités, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu : - la décision de la commission de médiation de l'Essonne en date du 13 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. " 2. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 3. Lors de sa séance du 13 mars 2024, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Le délai de six mois imparti à la préfète de l'Essonne par les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement au requérant est expiré. Si la préfète a sollicité du tribunal un sursis à statuer au motif qu'une proposition de logement de type F2 situé à Savigny-sur-Orge (Essonne) est en cours, il ne résulte de l'instruction ni que cette offre ait été finalisée ni, au demeurant, qu'elle correspondrait aux besoins de l'intéressé. Il convient, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de présenter à Mme C une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Sur l'astreinte : 4. Dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte de tous les éléments de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l'astreinte ne sera pas intervenue, la préfète de l'Essonne versera spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l'astreinte, il appartient au préfet de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne donnent compétence au juge saisi en vertu de ces dispositions que pour ordonner le logement ou le relogement, le cas échéant sous astreinte, de la personne reconnue par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d'urgence lorsque cette personne n'a pas reçu d'offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités et que l'urgence reconnue par la commission n'a pas disparu. En revanche, ce juge ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable, de telles conclusions ne pouvant être utilement présentées devant le tribunal administratif, statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif, que dans le cadre d'une requête distincte. 6. Il en résulte que les conclusions de Mme C tendant à ce que lui soit allouée une compensation financière en réparation du préjudice moral résultant de la carence de l'administration à lui attribuer un logement dans le délai imparti sont irrecevables dans le cadre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de présenter à Mme C une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er août 2025. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque la préfète de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 2 juin 2025. La magistrate désignée, signé J. Lellouch La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411543
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA782 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2411543_20250602
TA9518 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2411543_20250602
Données disponibles
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