TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411547_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B conteste la décision du 5 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté la demande d'aide sociale pour le paiement des frais d'hébergement de son père en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'aide sociale aux personnes âgées doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. 3. La requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil département, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 29 juillet 2024 et dont il a été accusé réception le 2 août 2024, M. B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur la demande d'aide sociale à l'hébergement, le recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 février 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2411547_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel