TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411551_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 19 mars 2024 et a déclaré nul le nombre de points affectés à son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs à rejeter par ordonnance, et après expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 19 mars 2024 et a déclaré nul le nombre de points affectés à son permis de conduire. 4. A l'appui de ses conclusions, Mme A soutient qu'elle n'est pas l'auteure de cette infraction. Toutefois, l'imputabilité d'une infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu'auprès du tribunal de police lorsqu'il s'agit d'une contravention ou du tribunal correctionnel lorsqu'il s'agit d'un délit, et non devant la juridiction administrative, qui n'est compétente que pour statuer sur le retrait de point qui s'y attache et sur les conséquences d'un tel retrait. Le moyen tiré de ce que l'infraction a été commise par une autre personne ne peut être utilement invoqué devant le tribunal administratif. Il en résulte que le seul moyen de la requête de Mme A est manifestement inopérant. 5. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Versailles, le 22 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2411551_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel