TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411566_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024 et des mémoires enregistrés le 13 novembre 2024 et le 16 décembre 2024, la SAS Cèdres, représentée par Me Cournand, demande au juge des référés : 1°) de condamner la communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne (CAPVM) à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 24 042 euros TTC à titre de provision sur la rémunération de prestations réalisées le 16 novembre 2023 pour l'exécution d'une mission supplémentaire liée à un marché public conclu par la communauté d'agglomération avec la société Degouy route et ouvrage et Vincent Lyon Paysage pour des missions de bureau d'étude VRD et paysager liées à l'aménagement VRD, ainsi qu'une somme de 3 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'inertie de la communauté d'agglomération ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne à lui communiquer le bon de commande correspondant aux prestations réalisées sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne une somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 octobre, le 28 novembre 2024 et le 23 décembre 2024, ainsi que le 17 janvier, le 11 février et le 14 mars 2025, la communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, la SAS Cèdres déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant au versement de la somme de 24 042 euros mais maintient ses conclusions tendant au versement de la somme de 3000 euros et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour un montant de 1800 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Sur l'étendue du litige : 1. Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, la SAS Cèdres déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant au versement de la somme de 24 042 euros mais maintient ses conclusions tendant au versement de la somme de 3000 euros et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour un montant de 1800 euros. Ce désistement - qui doit être regardé comme portant également sur les conclusions à fin d'injonction - est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision de 3000 euros en réparation du préjudice subi en raison du " délai de paiement anormalement long de la part de la CAPVM " : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. / Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ". Le premier alinéa de l'article 5 de la même loi dispose : " Sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel ". Et le premier alinéa de l'article 6 : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ". 4. En vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maitre de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été " accepté " par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été " agréées " par ledit maitre de l'ouvrage. Il résulte en outre de ces mêmes dispositions combinées avec celles de l'article 6 que cette double condition s'applique à toutes les prestations dont la nature et le montant doivent être indiqués par l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage lors de la soumission du sous-traitant, que ce soit au moment de la conclusion ou durant l'exécution du contrat ou du marché, et donc même aux prestations supplémentaires demandées par le maître d'ouvrage. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la CAPVM a conclu un marché public avec la société Degouy route et ouvrage et Vincent Lyon Paysage pour des missions de bureau d'étude VRD et paysager liées à l'aménagement VRD. La société Degouy route a déclaré la société Cèdres comme sous-traitant pour la mission d'assistance sur les sujets d'évacuation des terres et notamment pour l'élaboration des pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE). Lors de l'élaboration des pièces du DCE de travaux, la société Cèdres a identifié des déchets présents en surface de la future zone de travaux qui n'avaient pas été répertoriés lors des premières analyses réalisées par le maître d'ouvrage en amont du lancement du marché. Afin d'élaborer un DCE exhaustif, il lui a été confié une mission supplémentaire non prévue au marché afin d'identifier la classe de ces déchets et notamment déterminer si ce sont des déchets inertes, non dangereux ou dangereux, afin de formuler les préconisations et les prestations à inscrire dans le marché de travaux qui comprendra, entre autres, l'évacuation de ces déchets. Le montant total des prestations supplémentaires s'élève à 24 042,00 TTC. 6. Il résulte en outre de l'instruction que la société Cèdres a établi deux devis pour ces prestations supplémentaires, datés respectivement du 16 octobre et du 10 novembre 2023 et les a communiqués à la CAPVM. Par un courrier électronique du 14 novembre 2023, la responsable, au sein de la communauté d'agglomération, du service voirie - éclairage public, en réponse à la proposition de la société, s'est prononcée en ces termes : " je vous confirme qu'un avenant va être établi pour la réalisation de cette prestation et que celle-ci doit être réalisée au plus tôt ". La société Cèdres déclare avoir réalisé l'opération, en raison de son urgence, le 16 novembre 2023, conformément aux devis communiqués, qui prévoyaient par ailleurs, indépendamment des acomptes, un règlement " sous soixante jours, à l'émission de la facture correspondante ". Par un courrier électronique du 22 mars 2024, le directeur des infrastructures et des services techniques a de nouveau confirmé à la société Cèdres qu'un avenant allait être établi dans les plus brefs délais. Par ailleurs, le rapport de repérage amiante dans les sols issu de la mission commandée par la CAPVM a été transmis à ce même directeur, à sa demande, le 26 mars 2024. Sollicité par la société Cèdres, ce même directeur précisait encore dans un courrier électronique du 10 avril 2024 que l'avenant était " en cours de rédaction pour le transmettre au service de la commande publique ". Par un courrier du 9 juillet 2024, le conseil de la société Cèdres a mis en demeure la CAPVM de lui communiquer dans les plus brefs délais un bon de commande aux fins de régulariser administrativement la situation et de procéder au règlement des factures. Par un courrier du 22 juillet 2024, la CAPVM a informé la société CEDRES que la rédaction des pièces administratives était en cours auprès des services de la commande publique et des services techniques. 7. Ce n'est en définitive que le 23 septembre 2024, après l'enregistrement du présent référé, que la CAPVM a transmis à la société Cèdres le projet d'avenant au marché pour information, avant de le communiquer au titulaire, la société Degouy, pour signature. Après avoir été signé par la société Degouy, l'avenant a été notifié le 31 octobre 2024 à cette même société par la CAPVM, qui lui a demandé le 8 novembre 2024 l'acte de sous-traitance correspondant à cette prestation pour qu'après signature, la société puisse émettre la facture. Par courrier électronique du même jour, la société Degouy a répondu que le sous-traitant Cèdres était dans l'attente de son nouveau K-bis à raison de son déménagement pour compléter le DC4. La société Cèdres a envoyé le 22 novembre 2024 le formulaire DC4 accompagnée du K-bis actualisé à la société Degouy, qui l'a réceptionné le 27 novembre 2024. La CAPVM justifie enfin avoir réglé la facture de 24 042 euros par un mandat de paiement du 18 janvier 2025. 8. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, alors que la CAPVM doit être regardée comme ayant demandé l'exécution des prestations supplémentaires en urgence par la société Cèdres dès le 14 novembre 2023 et comme ayant promis de conclure " au plus tôt " un avenant pour régulariser cette prestation et permettre la conclusion d'un contrat de sous-traitance, elle n'a établi le projet d'avenant au marché initial qu'à la fin du mois de septembre 2024, soit dix mois plus tard, malgré plusieurs demandes de la société Cèdres, et d'ailleurs seulement après l'enregistrement de la présente requête en référé-provision. Eu égard au délai anormalement long ainsi accusé - et indépendamment même du léger différé d'à peine un mois constaté pour la signature du contrat de sous-traitance dans l'attente du nouveau K-bis rendu nécessaire par le déménagement de la société requérante que fait valoir en défense la CAPVM -, et au préjudice que la société Cèdres a subi du fait de l'impossibilité d'obtenir le paiement de ses prestations dans l'attente de la signature de l'avenant et du contrat de sous-traitance correspondant aux prestations supplémentaires réalisées, l'indemnité que la société requérante demande à la CAPVM en réparation du préjudice subi à raison du retard de paiement constitue, dans son principe, une obligation non sérieusement contestable. 9. S'agissant de la détermination du montant non sérieusement contestable de l'indemnité, il y a lieu, au regard des éléments versés à l'instruction, de tenir compte de la date où la société a justifié de l'exécution des prestations, qui doit être fixée au 26 mars 2024, jour où la société a remis le rapport de sa mission à la CAPVM, du délai de paiement de soixante jours prévu dans les devis indépendamment des acomptes, de ce que, eu égard à la promesse exprimée le 14 novembre 2023 d'y procéder " au plus tôt ", la CAPVM aurait dû établir le projet d'avenant avant le 26 mars 2024, et, enfin, de ce que la société requérante, ainsi que le fait valoir la CAPVM, ne justifie pas d'autre préjudice qu'un préjudice de trésorerie, la cessation du partenariat avec l'un de ses propres-sous-traitants étant insuffisamment étayée. Dans ces conditions, et eu égard à l'office du juge du référé-provision, il y a lieu de fixer à 1 500 euros le montant de l'indemnité qui n'apparaît pas sérieusement contestable. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". L'article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ". 11. La SAS Cèdres ayant obtenu satisfaction après l'enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Cèdres de ses conclusions tendant au versement d'une provision de 24 042 euros et de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne de lui communiquer le bon de commande correspondant aux prestations réalisées. Article 2 : La communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marnée est condamnée à verser à la SAS Cèdres une provision de 1500 euros. Article 3 : La communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marnée versera à la SAS Cèdres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cèdres et à la communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne. Fait à Melun, le 08 avril 2025. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2411566_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel