TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411574_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient qu'arrivée en France dans le cadre de la procédure de réunification familiale, son père ayant été reconnu réfugié, elle a déposé sa première demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Loire le 11 mai 2024 et est depuis sans réponse, malgré plusieurs relances de sa part ; aucun récépissé ne lui a été délivré et elle se trouve dans une situation de précarité administrative et juridique, ce qui porte atteinte à sa liberté de mener une vie privée et familiale, ainsi qu'à sa liberté fondamentale d'accès aux droits sociaux et au travail. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Mme A, ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 2004, entrée en France le 13 avril 2024, a déposé le 11 mai 2024 une demande de titre de séjour. Elle demande au juge des référés d'enjoindre à la préfecture de la Loire de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande. 4. Pour justifier d'une urgence particulière, rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A évoque la précarité de sa situation administrative, aucun récépissé ou attestation de prolongation d'instruction ne lui ayant été délivré, et le fait qu'elle se trouve de ce fait privée de la possibilité d'un accès à l'assurance maladie ou d'avoir accès à un emploi ou aux études. Toutefois, et alors que la condition d'urgence s'apprécie de manière concrète, Mme A, qui réside chez son père et n'apporte aucune précision sur sa situation ou ses projets en France, ne justifie pas, par ses considérations générales, qu'elle se trouverait dans une situation d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention d'un juge dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, saisisse le juge des référés d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, si elle entend demander la suspension du refus implicite qui aurait été opposé à sa demande, ou de l'article L. 521-3 du même code, si elle entend obtenir la délivrance d'une autorisation de prolongation d'instruction, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2411574_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA