TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411579_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 novembre 2024, M. B A adresse au tribunal un recours gracieux afin d'obtenir le retrait de l'arrêté en date du 16 mai 2024 par lequel le maire de Lançon-Provence a accordé à la société Francelot un permis d'aménager n° PA 013 051 18 00003 M02. Il soutient que : - le futur projet pourrait être desservi par un chemin existant ; - le pétitionnaire n'a pas obtenu d'autorisations de construire sur ses terrains ; - la nouvelle voie autorisée par le permis d'aménager lui crée un préjudice considérable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens et pour l'application de ces dispositions, un moyen s'entend de tout raisonnement en droit et en fait, développé à l'appui d'un recours juridictionnel. 3. Il ressort des pièces du dossier que la présente requête, au demeurant intitulé " recours gracieux ", ne contient aucune conclusion contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 précitées du code de justice administrative. À considérer même que M. A ait entendu obtenir l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de Lançon-Provence a délivré le permis d'aménager en litige, il se borne dans sa requête à évoquer des éléments de fait relatifs au projet, sans présenter aucun moyen de droit, contrairement à ce qu'exige l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit recevable et fondé, de demander l'annulation au tribunal administratif de l'arrêté par lequel le permis d'aménager n° PA 013 051 18 00003 M02 a été délivré, en assortissant cette demande de moyens de droit conformément aux dispositions précitées. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 28 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2411579_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel