TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2411580_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaounde (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la date de sa rentrée académique est fixée au 24 septembre 2024 ; perdre sa place dans cette formation, dont elle s'est acquittée du paiement des frais de scolarité, l'empêchera de réaliser son projet professionnel ; la spécialité dans laquelle elle est admise n'existe pas au Cameroun ; cette décision porte une atteinte manifeste à son droit à l'éducation et son droit d'aller et venir, protégés par la Constitution ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions du second alinéa de l'article L. 322-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation : les éléments fournis permettent d'attester de ce qu'elle dispose des ressources suffisantes afin de poursuivre ses études ; elle a fourni des informations fiables et complètes ; son projet professionnel est cohérent ;
* elle méconnaît les dispositions combinées des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par ces dispositions et justifie d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur français :
* cette décision porte une atteinte manifeste à son droit à l'éducation et son droit d'aller et venir, protégés par la Constitution.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme A, inscrite en MBA 1 Finance de marché, formation dispensée par l'ESLSCA Business school, soutient que la date de la rentrée académique est fixée au 24 septembre 2024, qu'elle s'est acquittée des frais de scolarité et que la décision attaquée compromet la réalisation de son projet professionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la date de rentrée tardive de cette formation est fixée au 4 novembre 2024, de sorte que Mme A ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés avant même que la commission de recours ne statue sur le recours formé devant elle le 18 juillet 2024. En toute hypothèse, l'intéressée ne démontre ni n'allègue que les frais de scolarité acquittés ne pourraient lui être remboursés, ou encore qu'elle ne pourrait bénéficier d'un report d'inscription pour l'année académique suivante.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2411580_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA