TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411587_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B produit devant le tribunal un document d'identité et une attestation de réussite à un test de langue. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ", et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. Une demande de régularisation de la requête, par production de la décision contestée, a été transmise par le tribunal à Mme B le 25 novembre 2024, par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours, avec un délai de quinze jours pour s'y conformer. En l'absence d'accusé réception informatique de cette demande, Mme B est réputée en avoir reçu notification le 27 novembre 2024, en application des dispositions précitées. Faute pour elle d'avoir répondu à cette demande dans le délai imparti, ni même après, la présente requête ne comporte, ni la décision attaquée, ni mention de conclusions ou moyens soumis au juge, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 412-1 et R. 411-1 du code de justice administrative. 5. La requête étant ainsi dépourvue de production de la décision attaquée, malgré demande de régularisation, comme de toute mention des conclusions et moyens soumis au juge à l'expiration du délai de recours, elle est irrecevable et doit par conséquent être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 30 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2411587_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel