TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411590_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 21 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2024, ensemble le refus de son recours gracieux en date du 23 avril 2024, par lesquels le centre d'action sociale de la Ville de Paris a rejeté sa demande d'aide facultative " Fonds de solidarité logement - énergie curative ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()/ 7° Rejeter après expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Les décisions attaquées rejetant sa demande d'aide facultative ont été prises au motif que les ressources mensuelles de Mme B étaient supérieures au plafond fixé par le règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement du département de Paris. A l'appui de sa demande d'annulation, la requérante fait valoir qu'elle a un réel besoin de cette aide, notamment au regard du montant de ses factures d'électricité, et qu'elle n'a dépassé le plafond que de quelques euros. Toutefois, cette argumentation est sans incidence sur le bien-fondé des décisions attaquées prises au motif d'un dépassement du plafond de ressources exigé et qui n'est d'ailleurs pas contesté par Mme B. Par suite, la requête présentée par Mme B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 3 février 2025. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2411590/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2411590_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel