TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411590_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger a rejeté sa demande de paiement de l'allocation de retraite du combattant au titre des années 2008, 2009 et 2010. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par la décision en litige, le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger a rejeté la demande de paiement de l'allocation de retraite du combattant présentée le 3 octobre 2024 par M. A au titre des années 2008, 2009 et 2010 au motif que ces créances étaient prescrites, respectivement, aux 31 décembre 2012, 2013 et 2014. En se bornant à alléguer qu'il bénéficie d'une pension de retraite et qu'il appartenait à l'administration de lui verser, M. A ne conteste pas utilement la prescription de sa créance. Par suite, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2411590_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel