TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411591_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, la SARL 4 Of Us demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien immobilier situé au 9 boulevard Rouget de Lisle à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les réclamations relatives aux impôts locaux doivent, pour être recevables, être présentées à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Le délai de réclamation ouvert à l'encontre de la taxe sur les logements vacants à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2022 mise en recouvrement la même année expirait les 31 décembre 2023. 4. Il suit de là que la réclamation formée le 10 juin 2024 par la société requérante contre les cotisations de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2022, a été présentée au-delà du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL 4 Of Us est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL 4 Of Us. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2411591_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel