TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411596_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure du 16 septembre 2024 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille l'a enjoint de reprendre ses fonctions dans un délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui proposer un autre poste adapté à son handicap. Il soutient qu'il a refusé son affectation à la cité scolaire André Honnorat et qu'il ne peut s'y présenter en raison de l'incompatibilité de cette affectation avec son handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 2. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la mise en demeure du 16 septembre 2024 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille l'a enjoint de reprendre ses fonctions dans un délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier et l'a informé de ce qu'il s'exposait à une radiation des cadres pour abandon de poste. Toutefois, le courrier contesté constitue un acte préparatoire à une éventuelle décision prise pour abandon de poste et n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, entachées d'une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 28 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2411596_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel