TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2411597_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle a accompli toutes les formalités administratives requises et que sa rentrée est prévue le 2 septembre 2024 ; elle a fait preuve de diligence dans ses démarches ; la décision attaquée l'empêche de poursuivre sa scolarité en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision est insuffisamment motivée ;
* les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors qu'elle remplit les conditions fixées pour se voir délivrer un titre de séjour " étudiant " ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle a communiqué au consulat l'ensemble des documents demandés au soutien de sa demande ; les documents fournis sont fiables ; elle justifie de ressources suffisantes pour séjourner en France durant ses études ; son parcours d'études est cohérent.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier de l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A soutient qu'elle a fait preuve de diligence dans ses démarches, que la date de début des cours au sein de la formation à laquelle elle s'est inscrite, dispensée par l'université catholique de Lille, est fixée au 2 septembre 2024, et qu'elle s'est acquittée du paiement de la contribution à la vie étudiante, des frais de scolarité et d'un loyer. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Mme A, n'établit pas que la date de sa rentrée ne pourrait pas être décalée ni que les frais de scolarité dont elle s'est acquittée ne pourraient lui être remboursés. En outre, l'intéressée, qui a entamé en 2023 au Cameroun des études médico-sanitaires spécialité " sciences infirmières ", ne démontre ni n'allègue qu'elle ne serait pas en mesure de poursuivre ses études dans son pays de résidence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, 2 août 2024.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2411597_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA