TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2411600_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 2024 par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa plainte à l'encontre du Dr A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique : " La chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, siège auprès du Conseil national " et aux termes de l'article R. 4126-45 du même code : " L'appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique qu'il relève de la seule compétence de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins de connaître du recours formé contre une décision d'une chambre disciplinaire de première instance. La requête de Mme B doit par conséquent être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au Conseil national de l'ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 13 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2411600_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel