TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411607_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme D B peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2024, qu'elle joint à sa requête, par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Bonneville lui a refusé la délivrance d'un permis de visite pour rendre visite à M. A C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ". 3. Alors que la décision de restreindre, de refuser, de suspendre ou de retirer un permis de visite constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside dans la commune de Publier (74500) en Haute-Savoie. En application des dispositions précitées, le domicile du demandeur se trouvant dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble, la requête de Mme B relève, dès lors, de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie pour information en sera adressée à la maison d'arrêt de Bonneville. Fait à Lyon, le 21 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2411607_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel