TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2411609_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 27 et 29 juillet 2024, M. F A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 25 et 26 juillet 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Cotonou (Bénin) a refusé de délivrer un visa à Mme G A, M. C D et Mme B E; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les intéressés doivent récupérer, à Paris, les accréditations officielles leur permettant de couvrir les jeux olympiques ayant lieu du 26 juillet au 11 août 2024 ; en l'absence de ces accréditations, le journal " Newsafrika " ne pourra couvrir l'évènement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu'ils ont bien fourni les pièces demandées, contrairement à ce que semblent indiquer ces décisions. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Baufumé pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Si M. F A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il ne justifie pas avoir introduit par ailleurs de recours administratif préalable obligatoire. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A. Fait à Nantes, le 1er aout 2024. La juge des référés, A. BAUFUME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2411609 2411609
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2411609_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA