TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411613_20241123
- Date
- 23 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Koum Dissake demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Sainte-Maritime du 17 novembre 2024 portant assignation à résidence sur le territoire de la commune du Havre ; 3°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 17 novembre 2024 portant prolongation de l'interdiction de retour édictée à son encontre, pour une durée de deux ans et d'un signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées indiquent à tort que le tribunal administratif compétent est le tribunal administratif de Rouen ; - les décisions attaquées sont dépourvues de base légale dès lors que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas édicté de nouvelle obligation de quitter le territoire français à son encontre et la précédente obligation de quitter le territoire français date du 5 janvier 2023 ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'a pas déposé de demande de titre de séjour pour des raison frauduleuses ou infondées, et s'est au contraire intégré professionnellement puisqu'il fait partie d'un dispositif d'intégration professionnelle et a travaillé dans la restauration rapide. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 3. Il n'appartient pas au juge des référés, qui statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, de prononcer l'annulation d'une décision administrative. Au surplus, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'urgence et n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle les décisions qu'il conteste auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 23 novembre 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 novembre 2024
Référence
ORTA_2411613_20241123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA