TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2411615_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 25 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative applicable à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 776-17 de ce code, alors applicable : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ". 3. Le préfet de la Loire-Atlantique a informé le tribunal, par un courrier reçu le 24 juillet 2025, que le requérant a fait l'objet le 22 juillet 2025 d'une décision de placement en rétention administrative au centre d'Olivet, dans le département du Loiret. Il en résulte qu'il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif d'Orléans, dans le ressort duquel se trouve ce centre, à l'exception des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, dont le tribunal administratif de Nantes demeure saisi. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A sont transmises au tribunal administratif d'Orléans, à l'exclusion de celles dirigées contre le refus de titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Nantes, le 24 juillet 2025. Le président, C. HERVOUET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2411615_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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