TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411621_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 2300099 du 12 juin 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'ordonnance n° 2205481 du 19 décembre 2022 et a renvoyé l'affaire au tribunal. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 2205481 puis le 13 novembre 2024 sous le n° 2411621, M. B A, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a abrogé son récépissé de demande de certificat algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. , Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête, deux autorisations provisoires de séjour ayant été délivrées à M. A, l'une valable du 25 avril au 24 juillet 2024 et l'autre du 23 juillet au 22 octobre 2024 ainsi qu'un certificat de résidence algérien valable du 8 août 2024 au 7 août 2025 portant la mention " vie privée et familiale ". M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Aux termes du I de l'article 75 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". L'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante " au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés " et l'article 37 de la même loi dispose que " () l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 4. D'une part, le 9 septembre 2024, le préfet du Nord a délivré à M. A un certificat de résidence algérien valable du 8 août 2024 au 7 août 2025 portant la mention " vie privée et familiale ", soit le titre de séjour sollicité. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. 5. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dalil Essakali, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Dalil Essakali d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Dalil Essakali, avocat de M. A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 23 avril 2025. Le premier vice-président, Signé J.-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2411621_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel