TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2411621_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas de délai pour quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - sa durée est disproportionnée ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par une décision du 7 février 2025, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté, par une décision du 7 février 2025, la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B pour la présente instance, sa demande tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2024 : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. M. D B, ressortissant algérien né le 6 novembre 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 19 octobre 2024 a été signé par Mme A C, en sa qualité de sous-préfète d'Arles de permanence à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°2023-10-10-0005 du 10 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°13-2023-250 du même jour, et accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté comme manifestement infondé. 5. En deuxième lieu, M. B se borne à soutenir de façon très peu circonstanciée que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas de délai pour quitter le territoire français, sans apporter aucune précision dans son argumentation notamment sur sa situation personnelle, et ne produit à l'appui de sa requête aucun autre document que l'arrêté contesté. Par suite, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans édictée à son encontre est entachée d'erreur de droit, méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée, ces moyens ne sont également assortis d'aucune précision ou pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que M. B n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et de ce qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, dont il se prévaut à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés comme inopérants dès lors que le préfet, qui n'était pas tenu à peine d'irrégularité de préciser expressément qu'il ne retenait pas ces circonstances au nombre des motifs de sa décision, a fondé sa décision après examen de sa situation sur les autres critères légaux, qui ne sont aucunement critiqués, tirés de la faible durée de séjour établie de l'intéressé, de l'absence de justification de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de ce qu'il ne justifiait pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 2024. Il en va de même en toute hypothèse, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application au profit de son conseil des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Me Sophie Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 mai 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2411621_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel