TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2411622_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Juan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a considéré à tort qu'il ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle significative en France ; - le préfet, qui n'était pas tenu par l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de refuser sa demande de titre de séjour en raison de l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement, n'a pas motivé son usage de cette possibilité de refus ; - l'arrêté contesté arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 19 novembre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ;() ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a motivé le refus de titre de séjour opposé à M. B en relevant notamment l'entrée en France de l'intéressé en 2018 et l'absence de justification du maintien continu de celui-ci sur le territoire français après l'expiration de sa carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 18 mai 2019, son défaut de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes pour l'application de l'article 3 de l'accord franco-marocain, l'absence de justification d'une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France, et la situation de famille de l'intéressé, célibataire et sans enfant dont les parents et la fratrie résident dans son pays d'origine et ne justifiant pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Si l'arrêté précise en outre que M. B n'a pas exécuté une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français édictée le 2 novembre 2021, de sorte que la délivrance d'un titre de séjour pouvait lui être refusée pour ce motif en application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des mentions précédemment rappelées de l'arrêté que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de cet article. Ce moyen doit dès lors être écarté comme manifestement infondé. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si M. B soutient que le préfet a méconnu les stipulations précitées, il se borne à soutenir qu'il ne lui revient pas d'apporter la preuve de son absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, sans faire état d'aucun élément précis sur sa situation personnelle et familiale ni d'aucune critique utile des éléments de fait relevés à cet égard dans l'arrêté attaqué. Il ne produit, par ailleurs, pas d'autres pièces à l'appui de sa requête que l'arrêté du 15 octobre 2024 et son récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté comme manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en va de même, à le supposer invoqué, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation par le préfet en raison de l'absence de prise en compte de son intégration sociale et professionnelle significative en France. 7. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2024. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 juin 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2411622_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel