TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411628_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme B A, représentée par Me Palisse, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des amendes pour non-déclaration de comptes détenus à l'étranger au titre des années 2018 et 2019 à hauteur de 4 500 euros ou, à titre subsidiaire, de minorer le montant de ces amendes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut, sauf désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total des amendes en litige, prononcé le 11 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par une décision du 11 février 2025, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'une somme totale de 4 500 € correspondant à la totalité du montant des amendes fiscales en litige. En conséquence, les conclusions de Mme A présentées à ce titre sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, en l'absence de dépens exposés dans l'instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2411628_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA