TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411634_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. D B demande au juge des référés d'ordonner à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour par voie postale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". L'article R. 431-4 du même code prévoit que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les litiges pour lesquels le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant les tribunaux administratifs, le demandeur ne peut être représenté que par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 4. M. B n'indique pas être privé de la capacité d'agir en justice, et Mme A C, signataire de la requête présentée pour son compte, qui se présente comme fondatrice de la société " ATW immigration services ", n'est pas au nombre des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Cette requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Lille, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, signé D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2411634_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA