TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411644_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Denis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Etienne de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-Etienne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige dès lors que : * la décision de licenciement préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; * elle le prive de ses revenus, de son emploi et de sa qualité de fonctionnaire ; * l'aide au retour à l'emploi (ARE) qui lui sera versée sera d'un montant inférieur à son revenu net ce qui cause un manque à gagner qui ne sera pas compensé par le versement de la prime de licenciement ; * ses charges s'élèvent à 1 500 euros par mois ; * la décision le place dans un état de détresse psychologique. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de licenciement dès lors que : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle est intervenue en méconnaissance des droits de la défense : * les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; * la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses compétences professionnelles ; * la décision est entachée d'un détournement de procédure et constitue une sanction disciplinaire ; * le montant de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée est erroné. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2411643 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision prononçant son licenciement, le requérant fait valoir que la décision prononçant son licenciement le prive de son traitement et que le montant de l'aide au retour à l'emploi qu'il pourra percevoir sera bien inférieur à sa rémunération. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir le montant total des revenus et des charges de l'ensemble de son foyer et ne permet pas à la juge des référés d'apprécier les conséquences de la décision litigieuse sur sa situation. Il ne justifie pas davantage des conséquences de son licenciement sur son état de santé. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé, par les pièces produites et l'argumentation articulée dans la requête, comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 27 novembre 2024. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2411644_20241127
TA7717 février 2025
ORTA_2411643_20250217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2411644_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel