TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411646_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Boutaud de la Combe demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 13 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer partiellement le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points récupérés à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 12 et 13 janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 12 et 13 janvier 2024 n'a pas été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête". 2. Par une décision 48 SI du 13 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. M. A demande l'annulation de la décision 48 SI susmentionnée. 3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 26 juillet 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que postérieurement à l'introduction de l'instance, il s'est vu attribuer quatre points à la suite d'un stage de sensibilisation qu'il a suivi les 12 et 13 janvier 2024 en application de l'article L. 223-6 du code de la route. A cette date le permis de conduire de l'intéressé était valide et doté d'un solde de cinq points. La décision 48 SI dont le requérant demande l'annulation doit par suite être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision 48 SI ainsi qu'à enjoindre au ministre de lui attribuer les points issus du stage. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 5 novembre 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2411646
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2411646_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2411646_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel