TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2411653_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 2 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Diversay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PD 044 043 24 A5001 du 26 mars 2024 par lequel le maire de Clisson a délivré à la ville de Clisson un permis de démolir quatre maisons d'habitation et leurs annexes, sur un terrain sis 11, Grande rue de la Trinité, ensemble la décision du 11 juin 2024 par lequel le maire de Clisson a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2024 et le 17 janvier 2025, la commune de Clisson, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Elle demande en outre au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Clisson. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, la commune de Clisson déclare avoir pris acte de ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Clisson présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Clisson présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Clisson. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 mars 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2411653_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel